C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
135. Le dossier pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi contient les documents suivants:
1°  le contenu du dossier, prévu à l’article 131, pour le contrat de courtage portant sur la transaction, ou, dans les cas où le titulaire visé à l’article 130 n’est pas celui à qui le contrat de courtage a été confié, une copie de tout document prévu à l’article 131 qu’il a en sa possession;
2°  le registre individuel pour la transaction;
3°  l’original de la proposition de transaction qui a été acceptée ou, si le titulaire ne l’a pas en sa possession, une copie;
4°  copie du reçu émis au déposant pour toute somme reçue en fidéicommis;
5°  copie du chèque, de la lettre de change ou du bordereau de transfert ayant servi à effectuer un retrait du compte en fidéicommis, à moins qu’une telle copie ne soit conservée au principal établissement du titulaire;
6°  copie de l’avis prévu par l’article 127 relatif au partage de la rétribution du titulaire avec un intermédiaire de marché;
7°  tout autre document afférent à la transaction, incluant toute correspondance.
D. 1865-93, a. 135.